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LE DROIT D’ALERTE ET DE RETRAIT

PROCEDURE ET TEXTES DE REFERENCE DU DROIT D’ALERTE ET DE RETRAIT

LE DROIT D’ALERTE :
Le fonctionnaire ou l’agent signale immédiatement à l’autorité administrative (chef de service) ou à son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ainsi que toute défectuosité dans les systèmes de protection.
 ?? cet égard, même si le décret ne l’impose pas, il apparaît tout à fait opportun qu’un membre du CHS compétent soit informé de la situation en cause.

LE DROIT DE RETRAIT :
Le droit de retrait permet à un agent de cesser son travail en présence d’un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ou s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection.
Par danger imminent, la loi entend viser les situations où le risque est susceptible de se réaliser brusquement ou dans des délais rapprochés.
La notion de danger doit être entendue, par référence à la jurisprudence sociale, comme étant une menace directe pour la vie ou la santé du fonctionnaire ou de l’agent, c’est-à-dire une situation de fait en mesure de provoquer un dommage à l’intégrité physique de la personne :
 le danger en cause doit donc être grave et susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée ;
 le caractère imminent du danger implique la survenance d’un événement dans un avenir très proche quasi immédiat.

Il y a donc danger grave et imminent lorsque la personne est en présence d’une menace susceptible de provoquer une atteinte sérieuse à l’intégrité physique d’un fonctionnaire ou d’un agent, dans un délai très rapproché.
La notion de danger grave et imminent concerne plus spécialement les risques d’accidents, puisque l’accident est dû à une action soudaine entraînant une lésion du corps humain. Les maladies sont le plus souvent consécutives d’une série d’événements à évolution lente et sont, a priori, hors champ.

De même, un membre du CHS qui constate un danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un fonctionnaire ou d’un agent qui a fait usage du droit de retrait, en avise immédiatement l’autorité administrative (chef de service) ou son représentant.

Dans les deux hypothèses, il convient que ce signalement soit recueilli de façon formalisée par le biais du registre spécial et tenu sous la responsabilité du chef de service.

L’exercice du droit de retrait nécessite, au préalable ou de manière concomitante, l’utilisation de la procédure d’alerte.


TEXTES DE REFERENCE
 :

Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique (art. 5-6, 5-7, 5-8 et 5-9) modifié par le

Décret n° 95-680 du 9 mai 1995 : a introduit le dispositif du droit de retrait dans la fonction publique d’Etat, assurant ainsi la transposition de la directive-cadre 89/391/CEE du 12 juin 1989 relative à la protection de la santé et de la sécurité au travail.

Circulaire FP/4 n° 1871 du 24 janvier 1996 relative à l’application du Décret n° 82-453 (§ II.3).

IMPRIMER LE DOCUMENT DE SIGNALEMENT
IMPRIMER LA PROCEDURE ET LES TEXTES DE REFERENCE
IMPRIMER LE SCHEMA DE LA PROCEDURE

Article publié le 30 juin 2018.


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